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Principaux textes de loi de l'expertise immobilière:


  • La Loi Carrez

  • L'amiante

  • Le plomb

  • Les termites

  • L'état de risques naturels et technologiques

  • Le diagnostic de performance énergétique et diagnostic d'installation du gaz

  • La Loi Carrez

    Loi :

    Loi 65- 557 du juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

    Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.

    Article 1er: - L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

    => Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

    => Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

    => Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

    => Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

    => La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

    => Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

    => Si la superficie est inférieure à plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du p rix proportionnelle à la moindre mesure.

    => L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de

    => l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. " ...

    Décret :

    Décret 97.532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie

    Art. 4-1 - La superficie de la vie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, plaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

    Art. 4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4- 1.

    Art. 4-3 - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récipissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat

  • L'amiante

    Décrets :

    Décret N°96-97 DU 7 Février 1996 modifié par le décret n°97-855 DU 12 septembre 1997, modifié par le décret 2002-839 DU 3 mai 2002 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ; 2001-840 du 13 septembre 2001 ; 2003-462 du 21 mai 2003.

    Article 1er: - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

    Article 2 : - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.

    Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition. Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique , au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

    En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

    Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits...

    Arrêtés :

    Arrêté du 26 décembre 1997 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante.

    Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

    Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

    Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition.

    Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique " amiante ", au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage.

    Arrêté du 2 décembre 2002 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits.

    Arrêté du 25 avril 2005 modifiant l'

    Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante.

    Arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante.



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  • Le plomb

    Loi :

    La loi 2004-806 du 9 août 2004 et le décret 2006-474 du 24 avril 2006, prévoient de :

    => généraliser les zones 'à risque plomb' à tout le territoire français,

    => rendre obligatoire la réalisation, à partir du 11/08/2008, d'un constat d'accessibilité au plomb (CREP) avant la mise en location d'un logement construit avant le 01/01/1949,

    => rendre obligatoire la réalisation, à partir du 11/08/2008, d'un CREP sur les parties communes des copropriétés d'habitation construites avant le 01/01/1949,

    => rendre obligatoire la réalisation d'un CREP sur les parties communes des copropriétés d'habitation construites avant le 01/01/1949 lors de travaux 'susceptibles de provoquer une altération substantielle des revêtements'.

    Textes de références "diagnostic plomb": Loi 2004-806 du 9 août 2004 et le décret 2006-474 du 24 avril 2006.

    CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Mesures d'urgences contre le saturnisme.

    Les textes de référence:
    - Code de la santé publique: articles L1334-1 à 12
    - Code de la santé publique: articles R1334-1 à R1334-13
    - Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions: article 123
    - Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
    - Code de la santé publique: article L3113-1
    - Code de la santé publique: articles R3113-6 à R3113-7
    - Arrêté du 5 février 2004 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l'enfant mineur, Journal Officiel du 5 mars 2004.

    Décret :

    Décrêt 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R1334-1 à 13 du Code de la Santé - extraits...:

    => Article 1

    - "Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux

    - "Art. R. 1334-2. - L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfe t les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.

    - "Art. R. 1334-3. - Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'immeuble concerné.

    - "Art. R. 1334-4. - Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisés pour la mesure et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.

    Sous-section 2

    - "Constat de risque d'exposition au plomb

    - "Art. R. 1334-10. - L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.

    - "Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.

    - Art. R. 1334-11. - Le constat de risque d'exploitation au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.



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  • Les termites

    Loi et décrets :

    => LOI N°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages
    Ministère de l'équipement, des transports et du logement



    => J.O n° 154 du 5 juillet 2000 page 10137
    Décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites

    Ministère de l'équipement, des transports et du logement



    => J.O n° 121 du 25 mai 2006 page 7743 texte n° 11
    Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
    Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l'habitation



    => J.O n° 156 du 7 juillet 2006 page 10164 texte n° 17
    Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

    LOI N°99-471 du 8 juin 1999 :


    Article 1 : Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
    Article 2 : Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
    Article 3 : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
    En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
    Article 4 : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
    Article 5, 6, 7, 10 : [*article(s) modificateur(s)*]
    Article 8 : En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
    Article 9 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.

    J.O n° 154 du 5 juillet 2000 page 10137


    Art. 1er : La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.
    La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état parasitaire mentionné à l'article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.
    Art. 2. : L'arrêté préfectoral, prévu à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.
    Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
    L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi qu'à la préfecture.
    Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil supérieur du notariat.
    L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
    Art. 3. : La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.
    La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
    Art. 4. : Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer la présence de termites en application de l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
    Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
    Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d'incinération ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
    La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
    Art. 5. : L'intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ». Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

    « Chapitre III « Lutte contre les termites


    « Art. R. 133-1. - L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
    « Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées , les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
    « Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
    « Art. R. 133-2. - Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
    « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
    « La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
    Art. 6. : L'état parasitaire, prévu à l'article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de l'article R. 133-1 du code de la construction et de l'habitation, identifie l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
    L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    J.O n° 121 du 25 mai 2006 page 7743 texte n° 11


    Article 1 : Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, une section 2 ainsi rédigée :
    « Section 2
    « Protection contre les insectes xylophages
    « Art. R. 112-2. - Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages.
    « A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
    « Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
    « Art. R. 112-3. - Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.
    « Art. R. 112-4. - Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
    Article 2 : Les dispositions de l'article R. 112-2 et celles de l'article R. 112-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour respectivement du sixième mois ou du dix-huitième mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les mêmes règles d'entrée en vigueur s'appliquent à l'engagement des travaux pour les aménagements ou constructions ne faisant pas l'objet de permis de construire.

    J.O n° 156 du 7 juillet 2006 page 10164 texte n° 17


    Article 1 : Le présent arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l’action des termites et des autres insectes xylophages ainsi que les modalités d’informations des maîtres d’ouvrages prévues par les articles R. 112-2 à R. 112- 4 du code de la construction et de l’habitation. Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément à l’article L. 133-5 du code de la construction et de l’habitation :
    I. - La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action des termites est assurée :
    - soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
    - soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d’outre-mer. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel, d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.
    II. - La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix du maître d’ouvrage, par une des solutions suivantes :
    - barrière physique ;
    - barrière physico-chimique ;
    - dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d’outre-mer.
    Article 3 : Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action des autres insectes xylophages est assurée :
    - soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
    - soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel et d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements d’outre-mer.
    Article 4 : Lorsque les systèmes de protection prévus aux articles 2 et 3 utilisent des produits biocides, ces produits doivent respecter les dispositions du décret du 26 février 2004 susvisé.
    Article 5 : La notice technique prévue au premier alinéa de l’article R. 112-4 est établie suivant le modèle défini en annexe 1 du présent arrêté. Pour les départements d’outre-mer, le modèle de notice technique est défini en annexe 2.
    Article 6 : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



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  • L'état de risques naturels et technologiques

    CODE DE L’ENVIRONNEMENT

    (Loi nº 2003-699 du 30/07/2003 art. 77 JO du 31 juillet 2003) (Ordonnance nº 2005-655 du 8/06/2005 art. 21 JO du 9/06 : 2005)

    Article L125-5

    I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
    II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
    III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
    IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
    V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
    VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    Article L562-1 (Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

    I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
    II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
    1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
    2º De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;
    3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
    4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
    III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
    IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3º et 4º du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
    V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4º du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

    CODE DE L’ENVIRONNEMENT
    Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs


    Article R125-23 : L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
    1º Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
    2º Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
    3º Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
    4º Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
    Article R125-24 I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
    1º La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
    2º La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
    a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
    b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
    c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4º de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
    d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
    II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune : 1º Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2º du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
    2º Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1º.
    III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
    Article R125-25
    I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
    II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
    III. - Les arrêtés sont mis à jour :
    1º Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
    2º Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
    Article R125-26
    L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
    L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
    Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. Article R125-27
    Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.

    RISQUES MAJEURS - CODE DE L’ENVIRONNEMENT

    (Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 I, II Journal Officiel du 14 avril 2001) (Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 2, art. 40 Journal Officiel du 31 juillet 2003) (Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 102 II Journal Officiel du 17 août 2004)

    Article L125-2 : Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi nº 2004- 811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
    L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
    Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret.

    CODE DE L’ENVIRONNEMENT

    Article R125-10 : I. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
    1º Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret nº 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
    2º Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret nº 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
    3º Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
    4º Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
    5º Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ; 6º Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
    II. - Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
    Article R125-11 : I. - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
    Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
    II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

    Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.

    Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
    La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Interne ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
    Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
    III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
    Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
    Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
    NOTA : (1) lire "à l'article R. 125-10" au lieu de "à l'article 2 ci-dessus".


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  • Le diagnostic de performance énergétique et diagnostic d'installation du gaz

    Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux
    Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement
    Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au
    Diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
    NOR: SOCU0611708D
    J.O n° 214 du 15 septembre 2006 page 13588 texte n° 17

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
    Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
    Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ;
    Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
    Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
    Décrète :
    Article 1
    Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV intitulé« Diagnostics techniques» composé de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés :
    « Chapitre IV
    « Diagnostics techniques

    Diagnostic de performance énergétique

    « Art. R. 134-1. - La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
    « a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
    « b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
    « c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible
    quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; « d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
    « e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine. « Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance énergétique comprend :
    « a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
    « b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
    « c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
    « d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
    « e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
    « f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
    « g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
    « h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
    « Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
    « a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
    « b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
    « c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
    « Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
    « Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.

    Etat de l'installation intérieure de gaz

    « Art. R. 134-6. - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
    « Art. R. 134-7. - L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité:
    « a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
    « b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
    « c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
    « L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
    « Art. R. 134-8. - Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
    « Art. R. 134-9. - Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
    Article 2
    Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 134-2 ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets prévus au 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l’environnement.
    Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007. La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n'est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre 2006.
    La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n'est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007.
    Article 3
    Un diagnostic réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie est réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure de gaz prévue à l'article L. 134-6, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.
    Jusqu'au 1er novembre 2007 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 134-4, le diagnostic de performance énergétique peut être réalisé par un technicien qualifié.
    Article 4
    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 14 septembre 2006.

    Dominique de Villepin
    Par le Premier ministre :
    Le ministre de l'emploi,
    de la cohésion sociale et du logement,
    Jean-Louis Borloo
    Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
    Thierry Breton
    Le ministre délégué à l'industrie,
    François Loos


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  • Charte de l'expertise en évaluation immobilière :


    Réalisé à Paris par l'Institut Français d'Expertise Immobilière (IFEI) en 1998 - (71 pages).

    En France, l'activité d'Expert en évaluation immoblière n'est réglementée, qu'en partie.

    L'IFEI a pris l'initiative de proposer aux principales organisations professionnelles concernées un texte énonçant les principes généraux que leurs membres s'engageraient à respecter lorsqu'ils font acte d'Expertise.

    Ce texte définit dans quelles conditions la prestation d'un professionnel immobilier peut être qualifiée d'"Expertise" et quelles conséquences l'utilisation de ce terme entraîne tant pour son auteur que pour ses ayants cause.

    Le présent ouvrage a donc pour objectif de fournir un référentiel de base commun aux Experts en évaluation immobilière, mais aussi d'être une source d'information pour toute personne, organisme professionnel ou privé, concernés par des questions d'évaluation immobilière.



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    Liste des associations signataires de la Charte :


    Association Française des Ingénieurs, Concepteurs et Réalisateurs Industriels (AFICRI)
    Secrétariat : 58, chemin de la Justice
    92290 Chatenay-Malabry
    Président : Jean-Claude BRUNEAU

    Association Française des Sociétés d'Expertise Immobilière (AFREXIM)
    43, boulevard des Capucines
    75002 Paris
    Président : Philippe LERÈGLE

    Chambre des Experts Immobiliers de Belgique (CIBEX)
    260, rue Au Bois
    1150 Bruxelles (Belgique)
    Président : Monsieur Roger BRACONNIER

    Chambre des Experts Immobiliers de France (CEIF-FNAIM)
    129, rue du faubourg Saint-Honoré
    75008 Paris
    Président : Bernard PERPÈRE

    Compagnie des Experts en Estimations Immobilières près la Cour d'appel de Paris (CEEICAP)
    276, boulevard Raspail
    75014 Paris
    Président : Gérard BENOIT

    Compagnie Nationale des Experts Immobiliers (CNEI)
    18, rue Volney
    75002 Paris
    Président : Michel BOREL

    Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Estimations Immobilières (CNEJ)
    86, avenue Kléber
    75116 Paris
    Président : Jacques VIGIÉ

    Confédération des Experts Agricoles, Fonciers et Immobiliers (CEAFI)
    6, rue Saint-Didier
    75116 Paris
    Président : Bernard REY

    Conseil Supérieur du Notariat - Institut Notarial de l'Immobilier (CSN)
    31, rue du Général Foy
    75008 Paris
    Président : Didier PICHON

    Fédération Nationale des Chambres d'Experts et Experts Judiciaires (EEFIC)
    Évaluateurs Fonciers Immobiliers et Commerciaux
    22, rue du Maréchal Joffre
    06000 Nice
    Président : Gérard DEPERI

    Institut Français de l'Expertise Immobilière (IFEI)
    3, rue Catulle Mendès
    75017 Paris
    Président : Denis FRANCOIS

    Ordre des Géomètres-Experts (OGE)
    40, avenue Hoche
    75008 Paris
    Président : Jean-Louis MART

    Rappel des textes principaux et éléments de bibliographie :


    Loi du 29 décembre 1976 et du 30 décembre 1977
    concernant la réévaluation dite "libre" des bilans et la valeur d'utilité (C.G.I. article 238 bis I et J).

    Décret du 5 novembre 1990
    portant modification du code des Assurances (J.O. du 6 novembre 1990) concernant l'évaluation du patrimoine des compagnies d'assurances.

    Lois du 31 décembre 1970 et du 4 janvier 1993
    (n° 93-6)
    relatives aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier, règlement n° 94-05 (arrêté du 26 août 1994 - J.O. du 9 septembre 1994), Recommandation commune C.O.B. - C.N.C. relative aux méthodes employées par les experts chargés d'évaluer les actifs immobiliers des S.C.P.I. (octobre 1995).

    Loi du 30 décembre 1981
    (n° 81-1160)
    concernant l'impôt sur les grandes fortunes (I.G.F.) supprimé puis ré instauré par la loi du du 23 décembre 1988 sous la forme d'impôt sur la fortune (I.S.F.).

    Loi dite "Carrez" du 18 décembre 1996
    (n° 96-1107, J.O. du 19 décembre 1996)
    décret d'application du 23 mai 1997 sur la déclaration de la superficie privative dans les actes de vente.

    "Guide de l'Évaluation des Biens"
    D.G.I. - Journaux Officiels (1989)

    "Approved European Property Valuation Standards"
    TEGOVA - Peter Champness (1997)
    Traduction française disponible en 1998

    "European Valuation Practice"
    Édition Chapmann and Hall (1995)
    Alastair Adair - Mary Lou Downie - Stanley Mc Greal - Gerjans Vos

    "Évaluation"
    Édition Francis Lefebvre
    (2ème édition - Janvier 1996)


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    Dernière mise à jour : 25/04/2024